Premières mesures visant à maîtriser les coûts: les assurés doivent recevoir une copie de la facture

Lors de sa séance du 3 décembre, le Conseil fédéral a décidé que les premières mesures de frein à la hausse des coûts entreraient en vigueur le 1er janvier 2022. À compter de cette date, les fournisseurs de prestations seront tenus, entre autres, de mettre à disposition de l’assuré une copie de la facture des prestations ambulatoires et stationnaires.

Les premières mesures visant à freiner la hausse des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins entrent en vigueur le 1er janvier 2022, ainsi que l’a décidé le Conseil fédéral lors de sa séance du 3 décembre 2021. Parmi ces mesures figurent les dispositions sur la copie de la facture pour l’assuré. La compétence pour la transmission de la copie de la facture ne change pas – elle était réglée jusque-là dans l’OAMal. Mais l’obligation faite aux fournisseurs de prestations est désormais inscrite dans la loi. Le Parlement a voulu ainsi préciser la réglementation actuelle et ménager une possibilité de sanctionner les infractions (lire art. 59 LAMal).

Formulation précisée
La formulation figurant à l’art. 59 al. 4 OAMal n’était pas totalement cohérente, car l’obligation de transmettre la copie de la facture ne vaut pas seulement si «les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu que l’assureur est le débiteur de la rémunération», mais aussi si la loi le prévoit (lire art. 42 al. 2, 2e phrase LAMal). Désormais, l’obligation de transmettre la copie imposée au fournisseur de prestations dans le système du tiers payant est inscrite dans la loi et l’art. 59 al. 4 OAMal est supprimé. Ce changement permet d’introduire des sanctions contre les fournisseurs de prestations qui n’enverraient pas la copie de la facture à l’assuré. Les dispositions sur les sanctions figurent à l’art. 59 al. 1 et 3 LAMal.

H+ recommande à ses membres d’appliquer la loi

Les hôpitaux et les cliniques sont tenus d’envoyer une copie de la facture à l’assuré. Cette exigence est valable tant pour le secteur ambulatoire que pour le secteur stationnaire. Sur la base de cette inscription dans la loi, les infractions à cette disposition peuvent faire l’objet de sanctions. Pour se soustraire à cette obligation, il n’y a qu’un seul moyen: conclure un accord avec l’assureur stipulant qu’il effectue l’envoi de son côté.

H+ recommande à ses membres d’appliquer la loi en envoyant les factures aux assurés ou en s’entendant avec les assureurs pour qu’ils s’en chargent.

Lors des débats parlementaires, H+ s’est constamment engagée pour que les fournisseurs de prestations n’aient pas à envoyer de copie de facture aux assurés, car cela peut entraîner des coûts importants pour les établissements. L’association a également proposé d’autres solutions, par exemple de passer par le dossier électronique du patient. Malheureusement, le Parlement ne s’est pas laissé convaincre.

Il paraît absurde, en définitive, qu’une mesure censée freiner la hausse des coûts n’ait pour seul effet que de les faire augmenter encore. A fortiori sachant qu’aucune indemnisation n’a été prévue pour ces coûts.

Aperçu des nouveaux articles

LAMal

Art. 42, al. 3, 3e à 7e phrases
... Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l’assuré une copie de la facture qui est adressée à l’assureur sans que l’assuré n’ait à le demander. L’assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l’assureur fait parvenir la copie de la facture à l’assuré. La facture peut également être transmise à l’assuré par voie électronique. En cas de traitement hospitalier, l’hôpital atteste la part du canton et celle de l’assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 59 al. 1
Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l’objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:

c. une amende de 20 000 francs au plus;

ou

Art. 59 al. 3
Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l’al. 1:
g. l’absence de transmission d’une copie de la facture à l’assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l’art. 42;
h. le fait d’établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.

OAMal

Art. 59 al. 4
L’article a été supprimé.

Contact

Anne-Geneviève  Bütikofer

Anne-Geneviève Bütikofer

031 335 11 00
e-mail