Ordonnance 2 COVID-19: assouplissements dans les soins de santé
L’art. 10a de l’ordonnance 2 COVID-19 a été modifiée. Elle précise les modalités de l’assouplissement de l’interdiction faite aux hôpitaux et cliniques de réaliser des opérations et des traitements non urgents.
Lors de sa séance du 22 avril 2020, le Conseil fédéral a apporté de nouvelles précisions dans le cadre de l’assouplissement des mesures destinées à lutter contre le nouveau coronavirus. Ainsi, l’art. 10a de l’ordonnance 2 COVID-19 a été adaptée pour les soins de santé. Désormais, elle prévoit que «Les cantons s'assurent que le domaine stationnaire des hôpitaux et de cliniques dispose de capacités suffisantes (notamment en lits et en personnel) pour les patients atteints du COVID-19 ains que pour d'autres examens et traitements urgents, en particulier dans les unités de soins intensifs et de médecine interne générale.»
Les cantons peuvent en outre obliger les hôpitaux et cliniques
- à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine stationnaire ou à les libérer sur demande
- à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents.
Enfin, les hôpitaux et cliniques doivent veiller, conformément à cet art. 10a, à ce que l'approvisionnement en médicaments pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour les examens et traitements urgents soit garanti dans les domaines stationnaire et ambulatoire. Le communiqué de presse du Conseil fédéral ainsi que l’ordonnance adaptée du 22 avril 2020 se trouvent sur le site Web de l’OFSP.