Fiche d’information actualisée sur la prise en charge de l’analyse pour le Sars-CoV-2

Avec la modification de l’ordonnance 3 COVID-19 qui entre en vigueur le 2 novembre 2020, la fiche d’information sur la prise en charge de l’analyse pour le Sars-CoV-2 et les prestations médicales associées a été remaniée. La stratégie en matière de prélèvement des échantillons dispose désormais de sa propre structure tarifaire, ce qui a des conséquences pour la liste des analyses.

Le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance 3 COVID-19. La fiche d’information sur la prise en charge de l’analyse pour le Sars-CoV-2 et les prestations médicales associées a été modifiée en conséquence. Elle est valable dès le 2 novembre 2020 et remplace celle du 18 septembre 2020.

Prise en charge par la Confédération de la détection des antigènes à l’aide de tests immunologiques pour le diagnostic du Sars-CoV-2
En raison de l’augmentation rapide des infections à Sars-CoV-2 et de la hausse consécutive du nombre de tests, l’analyse diagnostique de biologie moléculaire arrive aux limites de ses capacités. Dès le 2 novembre 2020, la Confédération prend aussi en charge la détection des antigènes à l’aide de tests immunologiques pour le diagnostic du Sars-CoV-2, afin de contrôler la propagation de la pandémie. Et cela que la procédure choisie soit usuelle ou un test rapide.
La Confédération prend en charge désormais aussi l’analyse pour la détection des antigènes pour le SarsCov-2 au moyen du test rapide lorsqu’elle est pratiquée dans le laboratoire d’un cabinet médical, à l’hôpital, en pharmacie ou dans un centre de test. Ces institutions sont libérées de manière ciblée et temporaire de l’obligation de disposer de l’autorisation d’effectuer des analyses pour les maladies transmissibles. Elles peuvent désormais également prélever des échantillons pour les analyses diagnostiques de biologie moléculaire et les facturer.
Pour la prise en charge des coûts des analyses pour le Sars-CoV-2 par la Confédération, les «Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration» définis par l’OFSP restent en vigueur. Veuillez tenir compte à cet égard des directives modifiées au 28 octobre 2020.

Structure tarifaire séparée pour les prestations relevant de la stratégie de prélèvement d’échantillons
En accord avec les partenaires tarifaires, l’OFSP a décidé de mettre en place une structure tarifaire séparée pour les prestations en lien avec la stratégie de prélèvement d’échantillons. Selon H+, une telle manière de procéder est tout à fait pertinente et adéquate, en particulier eu égard à l’important volume de prestations et au financement séparé effectué par la Confédération. H+ a néanmoins fait remarquer à l’OFSP qu’une telle mise en œuvre ne serait pas possible en quelques jours. En plus des aspect techniques, l’algorithme des indications et les processus doivent être modifiés et le personnel formé en conséquence.

Modifications apportées à la liste des analyses à compter du 1er décembre 2020 – position de l’OFSP
Les modifications de la liste des analyses publiée et en vigueur à compter du 1er décembre 2020 sont également en lien avec la stratégie en matière de prélèvement d’échantillons. Sur demande de H+, l’OFSP a répondu comme suit: «Les modifications du 1er décembre 2020 entreront en vigueur le 1er décembre 2020 pour une durée indéterminée. Ces modifications seront valables au-delà du 31 décembre 2020. La version actualisée de la liste des analyses au 1er janvier 2021 sera publiée en format PDF et Excel le 2 novembre 2020. Comme le précise la «Fiche d’information – Prise en charge de l’analyse et des prestations associées», la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) ne peut pas être facturée pour l’analyse du SARS-CoV-2 (article 26a, al. 2 ordonnance 3 COVID-19) pendant la durée de validité de l’ordonnance 3 COVID-19 (jusqu’au 31 décembre 2021). Durant cette période, l’analyse diagnostique de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 pour laquelle les coûts sont pris en charge conformément à l’art. 26, al. 2, let. b de l’ordonnance 3 COVID-19 est facturée comme suit:

  • au maximum CHF 106, si les analyses sont réalisées par les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis (CHF 82 pour l’analyse et CHF 24 pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement),
  • au maximum CHF 87 si les analyses sont réalisées par les laboratoires hospitaliers pour les besoins propres de l’hôpital (CHF 82 pour l’analyse et CHF 5 pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement).

Lorsque les analyses pour le Sars-CoV-2 sont réalisées hors du domaine d’application de l’ordonnance 3 COVID-19, les montants maxima qu’elle prescrit ne s’appliquent pas obligatoirement. Cela vaut pour les analyses effectuées à la demande de la personne concernée et de l’employeur. Dans de tels cas, il n’y a pas de prescription fédérale sur la tarification des analyses, la position tarifaire à utiliser et la désignation de l’analyse sur la facture. Cela sous réserve d’éventuelles règlementations cantonales, à propos desquelles nous vous conseillons de prendre contact avec le service du médecin cantonal. Les laboratoires peuvent suivre les tarifs figurant dans l’ordonnance 3 COVID-19, ce qui ne serait pas malvenu selon nous. Mais une autre tarification ne serait pas exclue, à savoir par exemple avec la position 3186.00 de la LA. Mais il s’agit là d’un point de vue qui, en cas de litige, n’engagerait pas les tribunaux.»