L’OFSP publie les taux régionaux de couverture par domaine de spécialisation

L’ordonnance du DFI sur la fixation des taux régionaux de couverture des besoins en prestations médicales ambulatoires par domaine de spécialisation entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle concrétise l’art. 55a LAMal ainsi que l’ordonnance sur la fixation des nombres maximaux de médecins autorisés à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS (ordonnance sur les nombres maximaux) du 23 juin 2021.

Lors de la session d’été 2020, le Parlement a adopté une nouvelle disposition pour la limitation du nombre de médecins qui facturent à la charge de l’AOS (art. 55a LAMal). Depuis juillet 2021, les cantons peuvent déterminer eux-mêmes pour quels domaines de spécialisation médicale ou quelles régions, ils veulent fixer des nombres maximaux de médecins. Le Conseil fédéral a établi pour cela des principes et des critères méthodologiques dans l’ordonnance sur la fixation des nombres maximaux de médecins autorisés à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS. Le calcul des nombres maximaux incombe aux cantons. Une règlementation transitoire est en vigueur jusqu’à la fin du mois de juin 2023 (art. 9 de l’ordonnance sur les nombres maximaux).

L’OFSP a maintenant publié les taux de couverture nécessaires à la fixation des nombres maximaux par domaine de spécialisation (art. 1 en relation avec l’art. 3 de l’ordonnance sur les nombres maximaux). Ces taux de couverture reposent sur une analyse effectuée par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) en collaboration avec l’institut BSS. H+ a participé au groupe d’experts qui a élaboré le modèle pour les taux de couverture. Malgré de réitérées interventions, ses critiques sur la validité du modèle sont en grande partie restées lettre morte.

Il appartient désormais aux cantons de déterminer les taux maximaux de spécialistes à autoriser. Cela signifie que, dans un premier temps, les membres de H+ n’ont pas de mesure à prendre. Les fournisseurs de prestations ne seront directement concernés, le cas échéant, qu’au moment où de nouvelles autorisations seront limitées ou même empêchées dans certaines spécialités sur la base des nombres maximaux fixés de manière définitive dans les cantons.

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