Révision de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

La présente révision de l’OTVA ne concerne les hôpitaux, les cliniques et les institutions de soins que de manière limitée. A l’art. 38b, al.1, let. c du projet, seuls les hôpitaux publics sont exemptés de la TVA pour leurs prestations de formation et de recherche. Il n’est pas logique que tous les hôpitaux, cliniques et institutions de soins qui fournissent de telles prestations ne soient pas traités de la même manière et ne soient donc pas tous exemptés.
L’art. 38b, al. 1, let. c OTVA devrait donc être rédigé comme suit: «c. Les hôpitaux et les institutions de soins qui, selon l’art. 39 ou l’art 49a, al. 4 LAMal, sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.»